S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
85. Avant de recommencer les travaux dans une mine souterraine qui a été délaissée ou une partie d’une mine souterraine qui est située hors du circuit de ventilation, des sauveteurs doivent vérifier la qualité de l’air afin de déterminer si elle est conforme aux normes prévues aux articles 40 et 41 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) et à son annexe I.
Les sauveteurs qui effectuent cette vérification doivent :
1°  avoir reçu la formation prévue à l’article 19 et travailler en équipe d’au moins 3 sauveteurs;
2°  porter un appareil de protection respiratoire autonome offrant une autonomie d’au moins 4 heures;
3°  posséder les instruments de mesure pour détecter la concentration d’oxygène et tout contaminant susceptible de s’y trouver.
D. 213-93, a. 85; D. 1326-95, a. 20; D. 885-2001, a. 381; D. 755-2017, a. 4.
85. Lorsqu’avant de recommencer les travaux dans une mine souterraine qui a été délaissée ou une partie d’une mine souterraine qui est située hors du circuit de ventilation, la qualité de l’air doit être vérifiée afin de déterminer si elle est conforme aux normes prévues aux articles 40 et 41 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13), et à son annexe I, les travailleurs qui effectuent cette vérification doivent:
1°  travailler en équipe d’au moins 2 travailleurs et demeurer constamment en vue les uns des autres;
2°  porter un appareil de protection respiratoire autonome prévu au paragraphe 1 et au deuxième alinéa de l’article 13;
3°  posséder les instruments de mesure pour détecter la concentration d’oxygène et tout contaminant susceptible de se trouver dans la mine ou partie de mine.
D. 213-93, a. 85; D. 1326-95, a. 20; D. 885-2001, a. 381.